1,50 % Cadres : une décision inédite

25/05/20

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Focus sur l’obligation 1,5 % TA de prévoyance des cadres : un arrêt d’appel prend en compte la participation patronale à la couverture santé.

Dans un arrêt récent n°18/20112 du 6 février 2020, la Cour d’Appel de Paris s’est prononcée sur l’obligation de financement des avantages de prévoyance des cadres à hauteur de 1,50% de la tranche A et le point de savoir si l’on peut tenir compte du financement de garanties frais de santé.

Dans cette affaire, un syndicat estimait que le régime de prévoyance mis en place au sein de plusieurs entreprises ne respectait pas l’obligation 1,50 % TA, les taux de cotisations patronales versées au titre de la prévoyance (risques lourds) étant de 1% TA. Cependant, ces employeurs versaient également une cotisation au titre de garanties frais de santé à hauteur de 1,8 % TA, soit un taux global de 2,8 % TA.

Pour étayer sa demande, le syndicat invoquait notamment la distinction opérée par la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi, entre les frais de soins de santé, qui font seuls l’objet de la généralisation, et la prévoyance, d’autre part.

La Cour d’appel de Paris n’a pas suivi ce raisonnement et a jugé que l’obligation de financement 1,5% TA était respectée au cas particulier, relevant que l’ANI du 17 novembre 2017 de prévoyance des cadres, comme la CCN des cadres de 1947 à laquelle cet ANI s’est substitué, n’excluent pas les frais de santé des risques de prévoyance à financer par l’employeur.

Elle considère que « pour vérifier si l’employeur respecte son obligation de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,5 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, il doit être tenu compte de la cotisation patronale versée pour le financement de la garantie frais de santé » et « qu’il suffit ensuite que plus de 0,75 % de cette cotisation à la charge exclusive de l’employeur soit affectée à la couverture décès . »

La faculté d’exercice des dispenses d’affiliation, au sein des régimes frais de santé, peut néanmoins tempérer la portée pratique de cet arrêt.