Une base documentaire unique en matière de cotisations sociales :
le BOSS

28/09/22

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Évolution majeure pour les professionnels du secteur : la nouvelle rubrique Protection sociale complémentaire (PSC) du bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) a été mise en ligne. Elle est opposable aux Urssaf à compter du 1er septembre 2022.

Voici quelques points saillants que nous avons relevés dans cette nouvelle rubrique très dense.

Un outil vivant, accessible et opposable

  • Le site internet du bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), mis en ligne en mars 2021, rassemble la réglementation et les commentaires de l’administration en matière de cotisations et contributions de Sécurité sociale dans une base documentaire numérique, gratuite et accessible, à l’image du bulletin officiel des finances publiques (BOFIP).
    Son objectif est d’apporter efficacement et rapidement des réponses aux interrogations des cotisants à travers des exemples pratiques, mis à jour régulièrement.
  • Il manquait encore au BOSS la rubrique dédiée à la protection sociale complémentaire (PSC), dont la mise en ligne a été reportée à plusieurs reprises. Après la parution d’une version projet en mars 2022, partagée en consultation publique, la version consolidée de cette rubrique, opposable aux Urssaf, vient d’entrer en vigueur le 1er septembre 2022.
    Elle regroupe l’ensemble des règles applicables au traitement social des contributions des employeurs au financement de la retraite supplémentaire et de la prévoyance complémentaire collectives et obligatoires (y compris la santé).
  • La doctrine Urssaf n’en ressort pas profondément bouleversée, l’objet du Boss étant de consolider dans une base unifiée les multiples circulaires et instructions antérieures en la matière, auxquelles la nouvelle rubrique PSC se substitue. Cependant, nous avons relevé plusieurs apports intéressants pour les praticiens de la matière.

Des précisions opportunes concernant la constitution des catégories objectives

  • De façon très positive, la nouvelle rubrique confirme qu’on peut continuer à mettre en place des dispositifs différenciés sur la base de catégories « cadres » et « non-cadres» sans autre précision, c’est-à-dire sans référence à l’ancienne convention Agirc ou à l’Accord national interprofessionnel (ANI) ultérieur. Dans ce cas, les cadres sont entendus au sens art. 2.1 de l’ANI prévoyance du 17 novembre 2017 et les « non cadres » pour l’ensemble des autres salariés (§1060).
    Ainsi, si des régimes existants mentionnent ces catégories « cadres » et « non cadres » sans autre précision, il ne sera pas nécessaire de mettre en conformité les actes fondateurs ni les contrats d’assurance correspondants à la suite de la parution du décret du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs, sauf à ce qu’un régime de branche, par exemple, ne vienne l’imposer à l’entreprise.
  • Autre point d’attention : le projet communiqué en mars avait créé la surprise en indiquant, de façon étonnante, que le changement de catégorie pour un salarié (par exemple en cas de passage d’un statut non cadre à cadre) s’opérait lors du renouvellement annuel du contrat définissant les garanties de l’entreprise. La version consolidée revient sur cette position, qui pouvait soulever un risque en droit du travail. Il est logiquement prévu que le changement de catégorie au sein du contrat s’opère lors du changement de la situation du salarié (§1000).
  • La possibilité d’extension de la catégorie des cadres à certains salariés non-cadres par accord de branche, sous réserve de l’agrément par l’Association pour l’emploi des cadres (APEC) est bien prévue, conformément au décret du 30 juillet 2021 précité.
    Une précision de taille a été glissée dans la version consolidée de la rubrique : la CCN ou l’accord de branche peut laisser la possibilité aux entreprises d’intégrer ou non les salariés ainsi définis dans la catégorie des cadres (§1030). C’est une importante souplesse laissée aux entreprises, concernant les salariés qui relevaient de l’ancien « article 36 », sous réserve que la branche le prévoit explicitement. Le premier avenant au régime santé et prévoyance de la CCN de la métallurgie vient d’inaugurer le dispositif, à la suite de la parution de cette position de la DSS dans le BOSS.

De bonnes nouvelles en matière de périodes transitoires

  • La rubrique PSC rappelle que les nouvelles dispositions issues du décret du 30 juillet concernant les catégories objectives sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022, mais qu’une période transitoire de trois ans a été instaurée, jusqu’au 31 décembre 2024, pour donner le temps aux entreprises de se mettre en conformité.
    Les régimes en cours au 1er janvier 2022 conformes à l’ancien dispositif, mais pas au nouveau, conservent ainsi le bénéfice des exonérations jusqu’à la fin de la période transitoire, tant qu’ils ne modifient pas le champ des bénéficiaires pendant cette période.
    Elle ajoute cependant une précision intéressante pour les entreprises créées après le 1er janvier 2022 : elles peuvent également bénéficier de cette tolérance si leur branche professionnelle de rattachement ne s’est pas encore conformée au décret (§ 1070).
  • Une autre période transitoire a été instaurée concernant, cette fois, la mise en conformité avec les nouvelles dispositions en matière de suspension du contrat de travail, qui font l’objet du chapitre 6 de la rubrique PSC.
    Pour mémoire, la mise en conformité doit être réalisée avant le 1er janvier 2025 pour les accords collectifs ou référendaires, et avant le 1er janvier 2023 pour les contrats d’assurance afférents, si les salariés bénéficient effectivement d’un maintien des garanties conforme aux nouvelles dispositions pendant ce laps de temps.
    S’agissant des décisions unilatérales de l’employeur (DUE), la période transitoire accordée est étendue à la faveur de la mise en ligne de la nouvelle rubrique du BOSS. Les employeurs bénéficient de six mois supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2022, pour mettre en conformité leur DUE.

Un risque de redressement Urssaf en cas de condition d’ancienneté dans un régime frais de santé

  • On relèvera également un point structurant pour les professionnels, notamment au regard de leur devoir de conseil. La nouvelle rubrique prend le contrepied de la circulaire antérieure et indique expressément qu’il est prohibé de réserver l’accès aux garanties « frais de santé » aux salariés comptant plus de six mois d’ancienneté.
    Il faudra donc se montrer prudent si l’on rencontre un régime frais de santé présentant une condition d’ancienneté de six mois : au-delà du risque prudhommal, on comprend de cette position nouvelle qu’une entreprise pourrait également encourir un redressement Urssaf (§1250).

Un support consolidé, mais pas parfaitement exhaustif

  • Nous attirons l’attention sur le fait que cette rubrique PSC n’est pas exhaustive. Elle ne reprend pas dans sa totalité la circulaire de la DSS du 29 mai 2019 relative au contrat responsable, à laquelle elle renvoie pour partie (notamment les précisions concernant l’articulation entre contrat socle et surcomplémentaire). Il faudra donc encore se reporter à ladite circulaire, en plus du BOSS, en matière de frais de santé.
    En matière de retraite supplémentaire, de même, la rubrique PSC ne comprend pas de paragraphe consacré aux systèmes de retraite à prestations définies, contrairement à la circulaire du 30 janvier 2009 ainsi que l’instruction interministérielle consacrée aux « nouveaux » régimes dits « L. 137-11-2 ».
  • Sous ces réserves, il faut saluer l’innovation que représente le BOSS. Il sera beaucoup plus aisé de se reporter à une documentation unique consolidée et régulièrement mise à jour, garante d’une plus grande sécurité juridique. La nouvelle rubrique PSC du BOSS répond aux attentes des praticiens, de ce point de vue.