Prévoyance : primauté de l’article 7 de la loi Évin sur l’article 2 en cas de succession d’organismes assureurs
20/09/23
20/09/23
La Cour de cassation a confirmé dans un arrêt du 25 mai 2023 que, dans le cas d’une succession de contrats de prévoyance, il appartient à l’organisme dont le contrat était en cours à la date où s’est produit l’événement ouvrant droit aux prestations, de verser celles-ci, qu’elles soient immédiates ou différées.
Faits et procédure
Dans un arrêt de principe du 25 mai 2023 (n°21-22.158), la Cour de cassation réaffirme l’articulation à retenir entre les dispositions des articles 2 et 7 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Évin », en cas de succession d’organismes assureurs.
Dans l’affaire en cause, un salarié avait travaillé au sein de plusieurs entreprises et bénéficié d’un régime de prévoyance collective obligatoire auprès de trois organismes assureurs successifs.
Le salarié avait été couvert :
Le salarié a été placé par la Sécurité sociale en invalidité de troisième catégorie à compter du 1er octobre 2014. Par la suite, il a été déclaré inapte par le médecin du travail, puis licencié.
À compter de la reconnaissance de son invalidité en troisième catégorie, il a demandé à bénéficier de la garantie invalidité complémentaire de troisième catégorie prévue par l’un des deux derniers contrats de prévoyance, mais ces derniers refusèrent la prise en charge
Il a saisi le tribunal de grande instance aux fins de paiement de l’indemnité d’assurance.
Sur la base d’une expertise médicale, la cour d’appel a estimé que l’invalidité du salarié était consécutive à l’incapacité de travail survenue en 2000, de sorte que la rente d’invalidité constituait une prestation différée relevant du premier contrat de prévoyance, et non des deux derniers contrats.
Solution
La Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel, en affirmant qu’en cas de succession de contrats de prévoyance, il faut appliquer en priorité l’article 7 de la loi Évin, qui dispose que la résiliation du contrat d’assurance est sans effet sur le service des prestations immédiates ou différées, plutôt que l’article 2 de ladite loi. Pour mémoire, ce dernier dispose que l’organisme assureur preneur ne peut opérer une sélection médicale en refusant d’assurer une personne du groupe ou de prendre en charge des risques dont la réalisation trouvait son origine dans l’état de santé antérieur de l’assuré.
La solution n’est pas nouvelle, mais on relèvera un point intéressant en matière probatoire : la Cour de cassation rappelle qu’il appartient au demandeur d’établir que l’événement à l’origine de l’état d’invalidité est survenu pendant la période de validité du contrat qui le liait au premier organisme de prévoyance.