Réforme des retraites : publication des décrets relatifs aux dispositifs de retraite anticipée

Après la publication le 15 avril 2023 de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale (LFRSS) pour 2023, dite « loi Retraites », de nombreux textes d’application étaient attendus. Voici un focus sur les décrets relatifs aux dispositifs de retraite anticipée.

Contexte

Pour mémoire, la loi « Retraites » prévoit le report de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans à raison d’un trimestre supplémentaire par génération, pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1968. Ce report concerne aussi les fonctionnaires.

Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 : fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers de l’État

L’objet de ce décret est de mettre en place les dispositions relatives au report de l’âge d’ouverture des droits à la retraite, à l’accélération du rythme de relèvement de la durée d’assurance et aux dispositifs de retraite anticipée.

Il transpose les modifications faites dans le régime de la fonction publique d’État par la LFRSS aux régimes des fonctionnaires territoriaux, hospitaliers et des ouvriers de l’État.

Pour ces catégories, l’âge de départ à la retraite est progressivement fixé ;

Les dispositions d’accélération de l’augmentation de la durée d’assurance requise sont aussi transposées. Les dispositions sur les limites d’âge, avec la possibilité de maintien en activité jusqu’à 70 ans, sont appliquées dans ces régimes.

Le décret s’applique aux pensions ayant pris effet depuis le 1er septembre 2023.

Décret n°2023-436 du 3 juin 2023

L’objet de ce décret est de mettre en place des dispositions d’application relatives au relèvement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite et aux dispositifs de retraite anticipée.

Report de l’âge légal de départ à la retraite

Le décret fixe l’âge légal applicable aux assurés nés avant le 1er janvier 1968. Le report sera à raison de trois mois par année de naissance pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967. L’âge légal de départ sera ainsi porté à 64 ans en 2030. Les personnes concernées par la réforme des retraites seront les assurés qui sont nés à compter de 1968.

Ajout de bornes d’âge d’ouverture de départ anticipé pour carrières longues

Concernant la retraite anticipée pour carrières longues, la réforme prévoit quatre nouvelles bornes d’âge d’ouverture des droits à la retraite dans le cadre du départ anticipé pour carrières longues, contre 2 aujourd’hui.

Les nouvelles bornes d’âge sont les suivantes :

Précision sur le dispositif de départ anticipé pour incapacité permanente

Le décret établit une distinction concernant l’âge de départ anticipé, en fonction du taux d’incapacité permanente. L’attribution anticipée de la retraite à taux plein sera ainsi possible :

Assouplissement des conditions de départ anticipé pour handicap

Le décret maintient l’âge de départ à la retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH), à partir de 55 ans.

Les conditions pour bénéficier d’un départ anticipé sont assouplies par :

Mise en place du départ anticipé pour invalidité ou inaptitude

Enfin, le décret maintient l’âge de départ à la retraite des personnes invalides ou inaptes à partir de 62 ans, devenant ainsi un dispositif de départ anticipé du fait du report de l’âge légal de départ à 64 ans.

Entrée en vigueur

Le décret s’applique aux pensions ayant pris effet depuis le 1er septembre 2023.

Tour d’horizon du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2024

Que réserve le PLFSS 2024 ? Voici un tour d’horizon des principales mesures contenues dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, susceptibles d’impacter le secteur complémentaire.

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2024 a été déposé auprès de l’Assemblée Nationale le 27 septembre 2023, avant d’être transmis au Sénat pour examen.

Le Gouvernement a engagé sa responsabilité sur ce texte en application de l’article 49-3 de la Constitution. Après rejet des différentes motions de censure déposées, le texte est considéré comme adopté par l’Assemblée Nationale au 4 décembre 2023.

Le Conseil constitutionnel, saisi le même jour, doit encore se prononcer sur la conformité de ses dispositions à la Constitution.

Principales dispositions issues du PLFSS 2024

Annulation du transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco à l’Urssaf 

Initialement prévu par la LFSS de 2020, ce transfert est annulé par le PLFSS pour 2024.

Ces deux organismes devront toutefois assurer une réponse unifiée aux questions juridiques qui leur sont communes.

Prise en charge des frais de vaccination

La prise en charge intégrale par l’AMO des frais d’acquisition du vaccin contre les papillomavirus (HPV) est prévue, au bénéfice des personnes vaccinées dans le cadre d’une campagne nationale de vaccination en milieu scolaire ou au sein d’établissements médico-sociaux.

Le ticket modérateur du vaccin contre la grippe sera supprimé, pour les personnes dont la vaccination est recommandée par le calendrier vaccinal.

Enfin, le ticket modérateur du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole sera supprimé, au bénéfice des mineurs.

Prise en charge de protections hygiéniques réutilisables

Le remboursement partiel de protections hygiéniques réutilisables est institué, au bénéfice des femmes âgées de moins de 26 ans. Une prise en charge complémentaire par les Ocam est prévue.

La prise en charge intégrale par l’AMO de l’achat de ces protections est prévue pour les femmes bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, sans limitation d’âge.

Parcours de soins coordonnés renforcés

Ces expérimentations issues de l’article 51 de la LFSS pour 2018 entrent dans le droit commun.

Il s’agit de financer de façon collective une équipe adaptée aux besoins du patient, pouvant se déployer entre la ville, l’hôpital et le secteur médico-social.

Ce financement sera assuré via un forfait réparti entre les acteurs du parcours. La participation de l’assuré devra être fixée par arrêté et fera l’objet d’une prise en charge par les Ocam.

Élargissement de la compétence des pharmaciens

Pour les cas d’angine ou de cystite simple, les pharmaciens pourront procéder aux Tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) et délivrer le traitement approprié (y compris antibiotique), sans ordonnance.

Contrôle des arrêts maladie

Contrôle de la pratique de la télémédecine

Incitation au recours au transport sanitaire partagé

En cas de refus de recours au transport sanitaire partagé compatible avec l’état de santé du patient, celui-ci verra la prise en charge de ses frais minorée. Cette minoration ne pourra pas être prise en charge dans le cadre du contrat responsable. Enfin, le tiers payant ne pourra pas être appliqué.

Repérage des enfants de moins de six ans susceptibles de présenter un trouble de santé à caractère durable et invalidant

Ce parcours de repérage sera fondé sur une collaboration entre différents professionnels de santé, libéraux ou en établissement de santé, ainsi qu’avec les structures médico-sociales.

La participation de l’assuré sera définie par arrêté et fera l’objet d’une prise en charge par les OCAM.

Principaux amendements retenus dans le projet de loi

Quelques amendements introduits dans le cadre des débats parlementaires méritent d’être relevés.

Suppression des jours de carence en cas d’arrêt maladie faisant suite à une interruption médicale de grossesse

Les trois jours de carence seront supprimés en cas d’arrêt maladie faisant suite à une interruption médicale de grossesse. Les IJSS seront donc versées dès le premier jour d’arrêt.

L’interruption médicale de grossesse vise les cas dans lesquels la grossesse est interrompue en raison du péril grave à la santé de la femme, ou de la probabilité que l’enfant naisse atteint d’une affection particulièrement grave reconnue comme incurable.

Limites d’exonération de cotisations patronales maladie et allocations familiales             

Les plafonds de rémunération éligible aux exonérations au titre des cotisations patronales d’Assurance maladie et allocations familiales sont révisés. Leur valeur, fixée par décret, ne pourra être inférieure à 2,5 et 3,5 SMIC en vigueur au 31 décembre 2023.

Cette mesure aura pour effet de permettre au gouvernement de limiter à ces montants les exonérations octroyées, là où ils font aujourd’hui l’objet de revalorisation selon les évolutions du SMIC en vigueur.

Ouverture de la possibilité d’un remboursement intégral des fauteuils roulants dans le cadre du « 100% Santé »

 L’article L. 165-1 du code de la Sécurité sociale, qui définit la liste des produits et prestations remboursables par l’AMO, est modifié par amendement de manière à ouvrir la voie au remboursement intégral des fauteuils roulants inscrits sur cette liste dans le cadre du dispositif « 100% Santé ».

Cette extension du dispositif « 100% Santé » aux fauteuils roulants devra être concrétisée, dans son principe et ses modalités, par un texte ultérieur.

Enfin, d’autres mesures d’une moindre importance pour notre activité ont été retenues dans le projet de loi :

À noter : Les mesures présentées ci-dessus ne sont pas définitives : le Conseil constitutionnel, saisi du projet de loi, peut en écarter certaines.

Jurisprudence sur le maintien de la garantie décès après résiliation

La Cour de cassation a apporté, par un arrêt du 21 septembre 2023, une précision inédite sur le maintien de la garantie décès après résiliation du contrat d’assurance.

Une société a souscrit plusieurs contrats de prévoyance collective successifs. Un salarié cadre supérieur de cette société est placé en arrêt maladie jusqu’à son décès, dans les conditions suivantes :

L’assureur B et l’assureur C refusent de garantir ce décès et de verser le capital correspondant. Les proches du salarié décédé assignent ces organismes en justice.

La Cour de cassation doit répondre à la question suivante : l’assureur du contrat
« décès seul » (assureur B) est-il tenu de maintenir sa garantie au profit du
salarié placé en arrêt de travail, en cas de décès survenant après la résiliation de son contrat d’assurance, alors que les risques incapacité et invalidité étaient assurés auprès d’un autre organisme assureur (assureur A) et qu’un nouveau contrat de prévoyance décès cadre était applicable dans l’entreprise
(assureur C) ?

Pour identifier l’assureur auquel cette garantie incombe, la Cour de cassation appuie son raisonnement sur l’article 7-1 de la loi « Évin » qui prévoit que lorsque des salariés sont collectivement garantis « dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité », alors « la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité ».

La Cour retient qu’il revient au premier assureur, l’assureur B, de garantir ce décès.

Ainsi, lorsqu’un contrat de prévoyance couvre un collectif de salariés au titre du risque décès, cette garantie peut être déclenchée après la résiliation du contrat dès lors que :

Autrement dit, la Cour de cassation fait prévaloir l’article 7-1 de la loi Évin sur l’article 2 de la même loi, selon lequel l’organisme assurant le collectif des salariés est tenu de garantir les pathologies dont le fait générateur est antérieur à la conclusion du contrat. Un raisonnement fondé sur cet article 2 aurait abouti à retenir la compétence de l’assureur C.

Quelles conséquences ?

 Cet arrêt est important puisque la Cour de cassation ne s’était encore jamais prononcée sur le maintien de garanties décès au sens de l’article 7-1 en cas de couverture par des assureurs différents des risques décès, invalidité et incapacité.

La charge du maintien de la garantie du risque « décès » incombe, selon cet arrêt, à un assureur qui n’a pas nécessairement été informé de l’existence d’un contrat couvrant par ailleurs les risques incapacité ou invalidité et, au-delà, de la survenance d’un sinistre incapacité ou invalidité avant la résiliation du contrat le liant à la société.

C’est pourtant bien à cet assureur qu’il appartient d’assumer le risque.

 Pour consulter l’arrêt : Cass. 2ème Civ., 21 septembre 2023, n°21-22.197

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