Un éclairage intéressant sur l’article 4 de la loi EVIN
25/05/20
25/05/20
Précisions ministérielles concernant le plafonnement tarifaire applicable aux contrats « article 4 » de la loi Evin
Une réponse ministérielle publiée au JO du 14/01/2020 apporte un éclairage utile concernant la durée du plafonnement tarifaire applicable à ces contrats.
Contexte
L’article 4 de la loi du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », prévoit le maintien de la couverture frais de santé au profit des anciens salariés, auparavant garantis à titre collectif, et bénéficiaires de rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement.
Le plafonnement tarifaire applicable à ce dispositif était fixé à 150 % du tarif global applicable aux salariés actifs depuis 1990, sans précision de durée, jusqu’à la publication du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017.
Ce texte réglementaire a instauré un plafonnement progressif de la hausse des cotisations pour ces anciens salariés sur trois ans. Les tarifs doivent ainsi être les mêmes que les tarifs globaux applicables aux actifs la première année suivant l’adhésion au contrat, puis sont plafonnés à 125 % de ces mêmes tarifs la deuxième année et à 150 % la troisième année.
Dans une réponse ministérielle n° 297 publiée le 14 janvier 2020, la Ministre des solidarités et de la santé confirme que le plafonnement issu de ce dispositif réglementaire cesse à compter de la quatrième année d’adhésion.
Au-delà de ces trois années, les plafonds précités ne sont plus applicables, dans la limite des dispositions de l’article 6 de la même loi, qui visent à protéger les assurés contre des hausses de tarifs sur le seul fondement de leur état de santé.
On notera que cette réponse reprend les termes d’une précédente réponse ministérielle n° 1476, publiée au JO du 6 novembre 2018, ce qui tend à asseoir cette solution, même si une réponse ministérielle a une valeur juridique relativement peu élevée.